Ordonnance
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Art. 25 Obligation d’informer
1 L’autorité décisionnelle informe la personne concernée de sa décision. Dans le cas de tiers, c’est l’employeur qui les en informe. Si l’autorité chargée du contrôle délivre une déclaration de sécurité et si l’autorité décisionnelle procède au transfert de la fonction ou de l’activité, l’information peut ne pas être transmise à la personne concernée dans le cas des militaires, des membres de la protection civile et des tiers, et en cas de répétition du contrôle de sécurité.38 2 Si l’autorité chargée du contrôle délivre une des décisions visées à l’art. 22, al. 1, let. b à d, l’autorité décisionnelle informe par écrit l’autorité chargée du contrôle de sa propre décision. 38 Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903). |