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Ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
du 4 mars 2011 (État le 1 septembre 2023)er
Art. 7Personnel cantonal
Sur demande de l’autorité cantonale compétente, tout membre d’une administration cantonale fait l’objet d’un contrôle s’il exerce une fonction qui l’amène à collaborer directement à l’accomplissement de tâches de la Confédération visées par la LMSI.