Ordonnance
sur le contrôle des stupéfiants
(OCStup)

du 25 mai 2011 (Etat le 1 janvier 2013)er


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Art. 64 Cabinets de médecins, de médecins-dentistes et de médecins‑vétérinaires

1 La per­sonne re­spons­able dans un cab­in­et de mé­de­cins, de mé­de­cins-den­tistes ou de mé­de­cins-vétérin­aires doit veiller à ce que la procé­dure d’ac­quis­i­tion de médic­a­ments con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle se déroule cor­recte­ment.

2 Elle a l’ob­lig­a­tion de tenir une compt­ab­il­ité de l’util­isa­tion des médic­a­ments con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle qui sont com­mandés à titre de réserve.

3 Si les dis­pos­i­tions can­tonales l’autoris­ent à pratiquer la pro­phar­macie, elle est en outre sou­mise aux dis­pos­i­tions ap­plic­ables aux phar­ma­cies (art. 63).

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