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Art. 64 Cabinets de médecins, de médecins-dentistes et de médecins‑vétérinaires
1 La personne responsable dans un cabinet de médecins, de médecins-dentistes ou de médecins-vétérinaires doit veiller à ce que la procédure d’acquisition de médicaments contenant des substances soumises à contrôle se déroule correctement. 2 Elle a l’obligation de tenir une comptabilité de l’utilisation des médicaments contenant des substances soumises à contrôle qui sont commandés à titre de réserve. 3 Si les dispositions cantonales l’autorisent à pratiquer la propharmacie, elle est en outre soumise aux dispositions applicables aux pharmacies (art. 63). |