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Art. 39 Contrôle par le bureau de douane
1 Les bureaux de douane retiennent les envois contenant des substances soumises à contrôle qui ne sont pas munis d’une autorisation d’importation ou d’exportation et les notifient à Swissmedic. Cette règle ne s’applique pas aux envois visés à l’art. 32, al. 3 et 4. 2 Swissmedic établit si une autorisation d’importation ou une autorisation d’exportation a été délivrée ou si les conditions visées à l’art. 32, al. 4, pour une demande postérieure sont remplies. 3 Si une autorisation valable a été délivrée mais qu’aucun exemplaire n’a été joint à la marchandise, un délai est accordé au transporteur pour la produire. Si l’autorisation est produite, la marchandise peut être libérée. 2 Si un envoi retenu par le bureau de douane ne peut pas être libéré, Swissmedic statue sur la saisie, l’utilisation et l’élimination de la marchandise selon l’art. 70 et en informe l’autorité cantonale compétente. |