Ordonnance
sur le contrôle des stupéfiants
(OCStup)

du 25 mai 2011 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 39 Contrôle par le bureau de douane

1 Les bur­eaux de dou­ane re­tiennent les en­vois con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle qui ne sont pas mu­nis d’une autor­isa­tion d’im­port­a­tion ou d’ex­port­a­tion et les no­ti­fi­ent à Swiss­med­ic. Cette règle ne s’ap­plique pas aux en­vois visés à l’art. 32, al. 3 et 4.

2 Swiss­med­ic ét­ablit si une autor­isa­tion d’im­port­a­tion ou une autor­isa­tion d’ex­port­a­tion a été délivrée ou si les con­di­tions visées à l’art. 32, al. 4, pour une de­mande postérieure sont re­m­plies.

3 Si une autor­isa­tion val­able a été délivrée mais qu’aucun ex­em­plaire n’a été joint à la marchand­ise, un délai est ac­cordé au trans­por­teur pour la produire. Si l’autor­isa­tion est produite, la marchand­ise peut être libérée.

2 Si un en­voi re­tenu par le bur­eau de dou­ane ne peut pas être libéré, Swiss­med­ic statue sur la sais­ie, l’util­isa­tion et l’élim­in­a­tion de la marchand­ise selon l’art. 70 et en in­forme l’autor­ité can­tonale com­pétente.

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