Ordonnance
sur le contrôle des stupéfiants
(OCStup)

du 25 mai 2011 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 55 Désignation et étiquetage

1 Les sub­stances sou­mises à con­trôle fig­ur­ant dans les tableaux a et d ne peuvent être mises dans le com­merce en Suisse que sous leur désig­na­tion com­mune in­ter­na­tionale (de­nom­in­a­tio com­munis in­ter­na­tional­is, DCI) ou sous leur nom de marque.

2 Elles doivent, pour le com­merce in­ter­na­tion­al, être iden­ti­fiées par leur désig­na­tion DCI ou, à dé­faut, par le nom fig­ur­ant dans les ac­cords in­ter­na­tionaux rat­i­fiés par la Suisse.

3 L’in­scrip­tion des médic­a­ments con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle est ré­gie par les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion sur les produits théra­peut­iques. Les in­dic­a­tions con­cernant les pré­cau­tions à pren­dre et les mises en garde né­ces­saires à la sé­cur­ité des pa­tients doivent fig­urer dans les no­tices d’em­ballage.

4 Les em­ballages de médic­a­ments prêts à l’em­ploi con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle fig­ur­ant dans le tableau a et de médic­a­ments autor­isés con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle fig­ur­ant dans le tableau d qui sont des­tinés à être mis dans le com­merce en Suisse doivent être mu­nis d’une vign­ette. La vign­ette est délivrée par Swiss­med­ic. Elle peut être re­m­placée par une im­pres­sion con­forme en tous points à ladite vign­ette.

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