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Art. 55 Désignation et étiquetage
1 Les substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux a et d ne peuvent être mises dans le commerce en Suisse que sous leur désignation commune internationale (denominatio communis internationalis, DCI) ou sous leur nom de marque. 2 Elles doivent, pour le commerce international, être identifiées par leur désignation DCI ou, à défaut, par le nom figurant dans les accords internationaux ratifiés par la Suisse. 3 L’inscription des médicaments contenant des substances soumises à contrôle est régie par les dispositions de la législation sur les produits thérapeutiques. Les indications concernant les précautions à prendre et les mises en garde nécessaires à la sécurité des patients doivent figurer dans les notices d’emballage. 4 Les emballages de médicaments prêts à l’emploi contenant des substances soumises à contrôle figurant dans le tableau a et de médicaments autorisés contenant des substances soumises à contrôle figurant dans le tableau d qui sont destinés à être mis dans le commerce en Suisse doivent être munis d’une vignette. La vignette est délivrée par Swissmedic. Elle peut être remplacée par une impression conforme en tous points à ladite vignette. |
