Ordonnance
sur le contrôle des stupéfiants
(OCStup)

du 25 mai 2011 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 61 Teneur et forme de la notification

1 La no­ti­fic­a­tion doit con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
la rais­on so­ciale du fourn­is­seur, son GLN, le siège ou le dom­i­cile de l’en­tre­prise;
b.
la rais­on so­ciale du des­tinataire, son GLN, le siège ou le dom­i­cile de l’en­tre­prise;
c.
la date de la sortie du stock ou de la compt­ab­il­ité;
d.
la désig­na­tion de la sub­stance sou­mise à con­trôle livrée ou sortie de la compt­ab­il­ité et son GT­IN;
e.
la quant­ité pré­cise, en poids ou en unités.

2 La no­ti­fic­a­tion de pré­par­a­tions ma­gis­trales qui con­tiennent des sub­stances sou­mises à con­trôle doit men­tion­ner le GT­IN de la sub­stance sou­mise à con­trôle ain­si que le coef­fi­cient de la quant­ité cor­res­pond­ant au GT­IN con­tenue dans la pré­par­a­tion.

3 La no­ti­fic­a­tion doit être ef­fec­tuée au moy­en du sys­tème de no­ti­fic­a­tion mis à dis­pos­i­tion par Swiss­med­ic. Ce­lui-ci ha­bilite l’autor­ité can­tonale com­pétente à ac­céder dir­ecte­ment à ce sys­tème.

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