Ordonnance
sur le contrôle des stupéfiants
(OCStup)

du 25 mai 2011 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 63 Pharmacies

1 Les re­spons­ables d’une phar­macie ou d’une phar­macie d’hôpit­al doivent à tout mo­ment être en mesure de produire les doc­u­ments at­test­ant l’ac­quis­i­tion et la re­mise de sub­stances sou­mises à con­trôle.

2 Les ac­quis­i­tions doivent être at­testées par les bul­let­ins de liv­rais­on (art. 62).

3 Les re­mises doivent être at­testées au moy­en des or­don­nances de stupéfi­ants, sauf pour les médic­a­ments con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle fig­ur­ant dans les tableaux b et c.

4 Les phar­ma­cies doivent tenir une compt­ab­il­ité con­formé­ment à l’art. 57 fais­ant état de chaque sub­stance sou­mise à con­trôle et de chaque médic­a­ment con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle, en ten­ant compte des différents dosages et formes galé­niques. Cette règle ne s’ap­plique pas aux médic­a­ments con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle fig­ur­ant dans le tableau c.

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