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Art. 63 Pharmacies
1 Les responsables d’une pharmacie ou d’une pharmacie d’hôpital doivent à tout moment être en mesure de produire les documents attestant l’acquisition et la remise de substances soumises à contrôle. 2 Les acquisitions doivent être attestées par les bulletins de livraison (art. 62). 3 Les remises doivent être attestées au moyen des ordonnances de stupéfiants, sauf pour les médicaments contenant des substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux b et c. 4 Les pharmacies doivent tenir une comptabilité conformément à l’art. 57 faisant état de chaque substance soumise à contrôle et de chaque médicament contenant des substances soumises à contrôle, en tenant compte des différents dosages et formes galéniques. Cette règle ne s’applique pas aux médicaments contenant des substances soumises à contrôle figurant dans le tableau c. |
