Ordonnance
sur le contrôle des stupéfiants
(OCStup)

du 25 mai 2011 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 69 Contrôle

1 Les can­tons ex­écutent la présente or­don­nance dans le cadre de leur com­pétence et con­trôlent les échanges entre les ac­teurs autor­isés à util­iser des sub­stances sou­mises à con­trôle.

2 Ils peuvent pré­lever gra­tu­ite­ment pour ana­lyse des échan­til­lons de sub­stances sou­mises à con­trôle. Le prélève­ment d’échan­til­lons donne lieu à la déliv­rance d’une quit­tance au pro­priétaire.

3 Les per­sonnes char­gées des con­trôles ne peuvent pas ex­er­cer sim­ul­tané­ment une activ­ité comme per­sonne re­spons­able au sens de l’art. 12, al. 1, let. c.

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