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Art.78 Collaboration entre l’OFSP et Swissmedic
1 L’OFSP et Swissmedic collaborent dans l’exécution de leurs tâches de contrôle et se tiennent mutuellement informés en permanence. 2 L’OFSP transmet à Swissmedic les données complètes relatives à tous les titulaires d’une autorisation qui sont habilités à se procurer, négocier, importer, exporter, cultiver, fabriquer, remettre ou mettre dans le commerce des substances soumises à contrôle figurant dans le tableau d. Il notifie toute modification à Swissmedic. |