Ordonnance du DETEC
sur l’admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer
(OCVM)

du 27 novembre 2009 (Etat le 1 février 2014)er


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Art. 10

1 Aucun per­mis ni at­test­a­tion n’est né­ces­saire pour les con­duc­teurs de véhicules moteurs qui:

a.10
ex­écutent ou ac­com­pagnent des mouve­ments de manœuvre dans une partie de gare et sur des voies de rac­cor­de­ment d’une gare ain­si que dans l’en­ceinte d’une en­tre­prise, à con­di­tion que les voies en ques­tion soi­ent mu­nies d’une pro­tec­tion ab­solue contre les prises en écharpe ou d’un sys­tème de sé­cur­ité qui garan­tisse une telle pro­tec­tion;
b.
ef­fec­tu­ent des mouve­ments de manœuvre simples sur une voie in­ter­dite avec des véhicules moteurs avec ou sans charge remor­quée;
c.
ef­fec­tu­ent des mouve­ments de manœuvre ou con­duis­ent des trains à une vitesse max­i­m­ale de 100 km/h avec des véhicules de ser­vice autonomes d’un poids total max­im­al de 500 t pour la voie nor­male ou de 200 t pour la voie étroite, en étant pi­lotés;
d.11
ef­fec­tu­ent des courses simples avec ou sans charge remor­quée sur les voies des tram­ways selon l’an­nexe 3 avec des véhicules de ser­vice autonomes;
e.12
ef­fec­tu­ent des courses dans le périmètre des in­stall­a­tions d’en­tre­tien des tram­ways.

2 Les en­tre­prises donnent à leurs con­duc­teurs de véhicules moteurs les in­struc­tions né­ces­saires et leur font pass­er les ex­a­mens re­quis. Elles tiennent à jour une liste des per­sonnes autor­isées, qui doit être présentée à l’OFT sur de­mande. Des ex­am­in­ateurs procèdent aux ex­a­mens dans le re­spect de la présente or­don­nance.13

3 Les en­tre­prises dressent un plan du ray­on d’ac­tion des con­duc­teurs de véhicules moteurs qui ex­er­cent ex­clus­ive­ment des activ­ités con­formé­ment à l’al. 1, let. a, et elles le présen­tent sur de­mande à l’OFT.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

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