Ordonnance du DETEC
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Art. 13 Conditions médicales
1 Les candidats à la formation de conducteur en vue de la conduite directe ou indirecte de véhicules moteurs selon les art. 4, 5 ou 10 doivent subir un examen médical.17 2 Lors de l’examen médical, un médecin-conseil détermine si la personne examinée est médicalement apte à conduire directement ou indirectement des véhicules moteurs.18 3 L’examen médical porte sur l’aptitude:
4 Si des examens spéciaux sont nécessaires pour vérifier l’aptitude du point de vue médical, le médecin-conseil les ordonne et les évalue. 5 Le médecin-conseil doit communiquer, sur formulaire officiel, à la personne examinée et à l’entreprise ferroviaire son appréciation de ladite aptitude et notamment les éventuelles restrictions, dans les dix jours après réception des résultats complets. Sur demande de la personne examinée, l’OFT établit une décision sujette à recours. 6 La personne examinée s’engage à déclarer tous ses antécédents médicaux de façon véridique. Elle doit donner par écrit son accord pour que le médecin-conseil et les médecins chargés des examens spéciaux puissent obtenir à son sujet des renseignements et des documents médicaux ou psychologiques. 7 L’OFT peut reconnaître des certificats d’aptitude étrangers s’ils correspondent aux certificats suisses. 8 Il édicte des directives concernant les conditions médicales à remplir. 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67). 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67). 19 Décision 2011/314/UE de la Commission du 12 mai 2011 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système «Exploitation et gestion du trafic» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, version du JO L 144 du 31.5.2011, p. 1 20 Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (refonte), JO L 191 du 18.7.2008, p. 1 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67). |