Ordonnance du DETEC
sur l’admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer
(OCVM)

du 27 novembre 2009 (Etat le 1 février 2014)er


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Art. 14 Conditions psychologiques

1 Quiconque désire suivre une form­a­tion de con­duc­teur de lo­co­mot­ives de catégor­ie B80, B100 ou B ou en­core une form­a­tion de con­duc­teur de tram­way, doit se sou­mettre à un ex­a­men psy­cho­lo­gique de l’aptitude à la catégor­ie cor­res­pond­ante.

2 Quiconque désire suivre une form­a­tion dans une autre catégor­ie doit se sou­mettre à un ex­a­men psy­cho­lo­gique s’il y a doute quant à son aptitude psy­cho­lo­gique.

3 Lors de l’ex­a­men psy­cho­lo­gique, un psy­cho­logue-con­seil déter­mine si la per­sonne ex­am­inée est psy­cho­lo­gique­ment apte à con­duire des véhicules moteurs.

4 Si des ex­a­mens spé­ci­aux sont né­ces­saires pour déter­miner l’aptitude psy­cho­lo­gique d’une per­sonne, le psy­cho­logue-con­seil les or­donne et les évalue.

5 Le psy­cho­logue-con­seil com­mu­nique à la per­sonne ex­am­inée et à l’en­tre­prise fer­rovi­aire, sur for­mu­laire of­fi­ciel, son ap­pré­ci­ation de l’aptitude psy­cho­logi­que, et, not­am­ment, les éven­tuelles re­stric­tions dans les dix jours après ré­cep­tion des ré­sultats com­plets. Sur de­mande de la per­sonne ex­am­inée, l’OFT ét­ablit une dé­cision sujette à re­cours.

6 La per­sonne ex­am­inée s’en­gage à déclarer tous les faits psy­cho­lo­giques de façon véridique. Elle doit don­ner par écrit son ac­cord pour que le psy­cho­logue-con­seil ain­si que les ex­perts char­gés des ex­a­mens spé­ci­aux puis­sent ob­tenir à son sujet des ren­sei­gne­ments médi­caux ou psy­cho­lo­giques.

7 En cas d’échec à l’ex­a­men d’aptitude psy­cho­lo­gique, ce­lui-ci peut être répété au plus tôt après une an­née et au max­im­um deux fois, mais une fois seule­ment lor­squ’il s’agit d’un ex­a­men vis­ant à ob­tenir un per­mis d’une catégor­ie supérieure.

8 Le derni­er ex­a­men d’aptitude réussi ne doit pas dater de plus de cinq ans pour les per­sonnes de moins de 50 ans ni de plus de trois ans pour les per­sonnes de 50 ans ou plus. Il con­serve sa valid­ité tant que la per­sonne con­cernée:

a.
n’a pas ter­miné la form­a­tion;
b.
ex­erce l’activ­ité né­ces­sit­ant un per­mis;
c.
con­duit des bus sur les réseaux rou­ti­ers des ser­vices de trans­ports urbains selon l’an­nexe 3 en vue de la form­a­tion ultérieure en tant que con­duc­teur de tram­ways.

8bis Dur­ant les douze mois qui suivent l’ex­a­men, le ré­sultat de l’ex­a­men peut être re­con­nu en vue de l’évalu­ation d’une catégor­ie in­férieure ou supérieure.22

9 L’OFT peut re­con­naître des cer­ti­ficats ét­ab­lis par des psy­cho­logues étrangers, s’ils sont équi­val­ents aux cer­ti­ficats suisses.

10 Il édicte des dir­ect­ives sur les ex­i­gences psy­cho­lo­giques à re­m­p­lir.

22 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

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