Ordonnance du DETEC
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Art. 14 Conditions psychologiques
1 Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l’aptitude à la catégorie correspondante. 2 Quiconque désire suivre une formation dans une autre catégorie doit se soumettre à un examen psychologique s’il y a doute quant à son aptitude psychologique. 3 Lors de l’examen psychologique, un psychologue-conseil détermine si la personne examinée est psychologiquement apte à conduire des véhicules moteurs. 4 Si des examens spéciaux sont nécessaires pour déterminer l’aptitude psychologique d’une personne, le psychologue-conseil les ordonne et les évalue. 5 Le psychologue-conseil communique à la personne examinée et à l’entreprise ferroviaire, sur formulaire officiel, son appréciation de l’aptitude psychologique, et, notamment, les éventuelles restrictions dans les dix jours après réception des résultats complets. Sur demande de la personne examinée, l’OFT établit une décision sujette à recours. 6 La personne examinée s’engage à déclarer tous les faits psychologiques de façon véridique. Elle doit donner par écrit son accord pour que le psychologue-conseil ainsi que les experts chargés des examens spéciaux puissent obtenir à son sujet des renseignements médicaux ou psychologiques. 7 En cas d’échec à l’examen d’aptitude psychologique, celui-ci peut être répété au plus tôt après une année et au maximum deux fois, mais une fois seulement lorsqu’il s’agit d’un examen visant à obtenir un permis d’une catégorie supérieure. 8 Le dernier examen d’aptitude réussi ne doit pas dater de plus de cinq ans pour les personnes de moins de 50 ans ni de plus de trois ans pour les personnes de 50 ans ou plus. Il conserve sa validité tant que la personne concernée:
8bis Durant les douze mois qui suivent l’examen, le résultat de l’examen peut être reconnu en vue de l’évaluation d’une catégorie inférieure ou supérieure.22 9 L’OFT peut reconnaître des certificats établis par des psychologues étrangers, s’ils sont équivalents aux certificats suisses. 10 Il édicte des directives sur les exigences psychologiques à remplir. 22 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67). |