Ordonnance du DETEC
|
Art. 14a Compétences linguistiques 23
1Les conducteurs de véhicules moteurs doivent disposer de connaissances suffisantes dans les langues officielles parlées dans leurs secteurs d’engagement pour pouvoir exercer leur activité lors de l’exploitation normale, en cas de dérangement et en cas d’urgence. Ces connaissances incluent notamment la communication d’instructions déterminantes pour la sécurité et le remplissage de formulaires. 2 Les entreprises ferroviaires définissent les compétences linguistiques nécessaires à l’exercice des activités et réglementent la vérification desdites compétences. 23 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67). |