Ordonnance du DETEC
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Art. 35 Pratique minimale de la conduite
1 La pratique minimale de la conduite est de:
2 Il y a lieu d’acquérir la moitié de la pratique minimale de la conduite au cours des deux premiers mois qui suivent la réussite de l’examen de capacité. 2bis Les conducteurs de locomotives au bénéfice d’une admission en tant que chef-circulation peuvent effectuer la moitié de la pratique minimale de la conduite en service de chef-circulation.29 3 Dans des cas isolés motivés, l’OFT peut autoriser une réduction de la pratique minimale de la conduite si la sécurité n’est pas menacée. 4 Les conducteurs de locomotives engagés dans le trafic transfrontalier en dehors des lignes et des gares énumérées à l’annexe 6 doivent acquérir la moitié de la pratique minimale de la conduite sur des lignes et dans des gares exploitées conformément aux prescriptions suisses de circulation des trains. 29 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67). |