Ordonnance du DETEC
sur l’admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer
(OCVM)

du 27 novembre 2009 (Etat le 1 février 2014)er


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Art. 4 Conduite directe de véhicules moteurs

1 Les per­mis et at­test­a­tions des catégor­ies suivantes autoris­ent les con­duc­teurs de lo­co­mot­ives à ef­fec­tuer les activ­ités suivantes sur les réseaux fer­rovi­aires selon l’an­nexe 1:

a.
Catégor­ie A40:

Ex­écuter, à une vitesse max­i­m­ale de 40 km/h, des mouve­ments de manœuvre dans les gares et des mouve­ments de manœuvre simples sur une voie in­ter­dite de la pleine voie;

b.
Catégor­ie A:

Ex­écuter, à une vitesse max­i­m­ale de 60 km/h, des mouve­ments de manœuvre dans les gares et en pleine voie, la charge remor­quée ne devant pas dé­pass­er 600 t sur les lignes en pente selon l’an­nexe 2, let. a, ou 200 t sur les lignes en pente selon l’an­nexe 2, let. b;

c.
Catégor­ie B60:

ex­écuter tous les mouve­ments de manœuvre et con­duire les trains à une vitesse max­i­m­ale de 60 km/h sur les lignes à con­di­tions d’ex­ploit­a­tion sim­pli­fiées selon l’an­nexe 1, let. b; dans des cas isolés, l’Of­fice fédéral des trans­ports (OFT) peut re­con­naître d’autres en­tre­prises en tant que chemins de fer aux con­di­tions d’ex­ploit­a­tion sim­pli­fiées;

d.
Catégor­ie B80:

ex­écuter tous les mouve­ments de manœuvre et con­duire les trains à une vitesse max­i­m­ale de 80 km/h, la charge remor­quée ne devant pas dé­pass­er 1200 t sur les lignes à voie nor­male, mais pas 600 t sur les lignes en pente selon l’an­nexe 2, let. a, ni 200 t sur les lignes en pente selon l’an­nexe 2, let. b;

e.
Catégor­ie B100:

ex­écuter tous les mouve­ments de manœuvre et con­duire les trains à une vitesse max­i­m­ale de 100 km/h, la charge remor­quée ne devant pas dé­pass­er 600 t sur les lignes en pente selon l’an­nexe 2, let. a, ni 200 t sur les lignes en pente selon l’an­nexe 2, let. b;

f.
Catégor­ie B:

ex­écuter tous les mouve­ments de manœuvre et con­duire tous les trains.

2 Les per­mis de con­duire et les at­test­a­tions de la catégor­ie B, B100 et B80 donnent égale­ment droit à la con­duite de véhicules moteurs sur les réseaux de tram­ways selon l’an­nexe 3.

3 Les per­mis et at­test­a­tions selon les al. 1 et 2 donnent égale­ment droit, con­formé­ment à la catégor­ie in­scrite dans le per­mis, à la con­duite in­dir­ecte et au pi­lot­age.6

4 Les per­mis et at­test­a­tions de la catégor­ie A40 donnent égale­ment le droit d’ef­fec­tuer les opéra­tions préal­ables et ultérieures aux mouve­ments de manœuvre et, moy­en­nant l’ex­ten­sion adéquate, la pré­par­a­tion opéra­tion­nelle des trains.7

5 Les per­mis et at­test­a­tions des catégor­ies A, B60, B80, B100 et B donnent égale­ment le droit d’ef­fec­tuer les opéra­tions préal­ables et ultérieures aux mouve­ments de manœuvre et la pré­par­a­tion opéra­tion­nelle des trains.8

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

7 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

8 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

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