Ordonnance du DETEC
sur l’admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer
(OCVM)

du 27 novembre 2009 (Etat le 1 février 2014)er


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Art. 40 Examens médicaux

1 Si le mé­de­cin-con­seil ne fixe pas un in­ter­valle plus court, les con­trôles médi­caux péri­od­iques sont ef­fec­tués aux in­ter­valles suivants:

a.
pour les con­duc­teurs de lo­co­mot­ives et de tram­ways selon l’art. 4, tous les cinq ans jusqu’à l’âge de 40 ans, en­suite tous les trois ans jusqu’à l’âge de 60 ans, puis an­nuelle­ment;
b.
pour les con­duc­teurs de lo­co­mot­ives selon l’art. 4, con­formé­ment aux pre­scrip­tions de l’an­nexe II, ch. 3, de la dir­ect­ive 2007/59/CE32 tous les trois ans jusqu’à l’âge de 55 ans, en­suite an­nuelle­ment s’ils sont en­gagés dans le trafic trans­front­ali­er en de­hors des lignes et des gares énumérées à l’an­nexe 6;
c.33
pour les con­duc­teurs de véhicules moteurs selon les art. 5 et 10: tous les trois ans dès l’âge de 50 ans jusqu’à 62 ans, en­suite an­nuelle­ment; si ces con­duc­teurs ex­écutent ex­clus­ive­ment des mouve­ments de manœuvre simples con­formé­ment à l’art. 10, al, 1, let. a ou e, l’art. 26, al. 3, de l’or­don­nance du DE­TEC du 18 décembre 2013 réglant l’ad­mis­sion aux activ­ités détermi­nantes pour la sé­cur­ité dans le do­maine fer­rovi­aire (OAASF)34 sont ap­plic­ables;
d.35
pour les ac­com­pag­nateurs de trains selon l’art. 5 en­gagés dans le trafic trans­front­ali­er en de­hors des lignes et des gares énumérées à l’an­nexe 6: con­formé­ment aux pre­scrip­tions con­cernant la spé­ci­fic­a­tion tech­nique d’inter­opér­ab­il­ité (STI) prévues par la dé­cision 2011/314/UE36, tous les cinq ans jusqu’à l’âge de 40 ans, tous les trois ans jusqu’à l’âge de 62 ans, en­suite an­nuelle­ment.

2 La durée de valid­ité prend ef­fet à partir du premi­er ex­a­men médic­al ou du derni­er con­trôle médic­al péri­od­ique. Si l’aptitude du point de vue médic­al est at­testée dans les six mois précéd­ant l’ex­pir­a­tion de la valid­ité du con­trôle, la valid­ité est re­con­duite à partir de la date d’ex­pir­a­tion de la durée de valid­ité de l’ex­a­men ou du con­trôle.

32 JO L 315 du 3.12.2007, p. 51

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

34 RS 742.141.22

35 In­troduite par le ch. I de l’O du DE­TEC du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

36 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 13, al. 3, let. c.

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