Art. 5 Conduite indirecte 9
Les permis et attestations des catégories suivantes autorisent les employés de manœuvre à effectuer les activités suivantes sur les réseaux ferroviaires selon l’annexe 1: - a.
- catégorie Ai40:
| - 1.
- exécuter, à une vitesse maximale de 40 km/h, la conduite indirecte et le pilotage de service de mouvements de manœuvre dans les gares et sur les voies interdites de la pleine voie,
- 2.
- effectuer les opérations préalables et ultérieures aux mouvements de manœuvre,
- 3.
- accompagner des trains pour des motifs de sécurité d’exploitation,
- 4.
- moyennant l’extension adéquate, effectuer la préparation opérationnelle des trains;
| - b.
- catégorie Ai:
| - 1.
- exécuter, à une vitesse maximale de 40 km/h, la conduite indirecte et le pilotage de service de mouvements de manœuvre dans les gares et sur les voies interdites de la pleine voie,
- 2.
- exécuter, à une vitesse maximale de 60 km/h, la conduite indirecte de service de mouvements de manœuvre sur les voies,
- 3.
- effectuer les opérations préalables et ultérieures aux mouvements de manœuvre et la préparation opérationnelle des trains,
- 4.
- accompagner des trains pour des motifs de sécurité d’exploitation;
| - c.
- catégorie Bi:
| - 1.
- exécuter la conduite indirecte et le pilotage de service de mouvements de manœuvre dans les gares,
- 2.
- exécuter, à une vitesse maximale de 60 km/h, la conduite indirecte de toutes les courses de trains,
- 3.
- exécuter la conduite indirecte et le pilotage de service de mouvements de manœuvre dans les gares et la conduite indirecte de toutes les courses de trains, à condition que la cabine de conduite ne soit pas aménagée pour une personne seule et que la deuxième personne assure la conduite indirecte,
- 4.
- accompagner des trains pour des motifs de sécurité d’exploitation.
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9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
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