Ordonnance du DETEC
sur l’admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer
(OCVM)

du 27 novembre 2009 (Etat le 1 février 2014)er


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Art. 53 Durée de l’activité 42

1 La nom­in­a­tion à la fonc­tion d’ex­am­in­ateur est val­able pour cinq ans. Elle est ren­ou­velée ta­cite­ment pour cinq an­nées sup­plé­mentaires, si l’ex­am­in­ateur con­signe dans des doc­u­ments qu’il a:

a.
fait pass­er chaque an­née civile des ex­a­mens à dix jours différents au moins; l’OFT peut pré­voir des ex­cep­tions dans des cas jus­ti­fiés et isolés;
b.
suivi les cours de per­fec­tion­nement pre­scrits;
c.
ac­com­pli la moitié de la pratique min­i­male de la con­duite selon l’art. 35, la présente dis­pos­i­tion ne s’ap­pli­quant pas aux com­pétences ex­clus­ives d’exa­men selon l’art. 45.

2 L’OFT peut dé­mettre des ex­am­in­ateurs de leurs fonc­tions s’ils ne sat­is­font plus aux pre­scrip­tions énumérées à l’al. 1.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

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