Ordonnance du DETEC
sur l’admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer
(OCVM)

du 27 novembre 2009 (Etat le 1 février 2014)er


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Art. 72 Dispositions transitoires

Afin d’être autor­isés à pour­suivre leur activ­ité:

a.
les con­duc­teurs de tram­ways qui ont réussi l’ex­a­men de ca­pa­cité ou l’ex­a­men péri­od­ique après le 1er jan­vi­er 2006 doivent de­mander dans les six ans suivant cet ex­a­men une at­test­a­tion à l’en­tre­prise fer­rovi­aire; cette der­nière, ou dans des cas isolés, le con­duc­teur de véhicules moteurs, doit de­mander un per­mis à l’OFT;
b.
les con­duc­teurs de véhicules moteurs qui étaient ex­emptés jusqu’ici de l’ob­lig­a­tion d’ob­tenir un per­mis, qui y sont sou­mis selon le nou­veau droit et qui ont réussi l’ex­a­men de ca­pa­cité ou l’ex­a­men péri­od­ique av­ant le 1er jan­vi­er 2010 doivent de­mander dans les six ans suivant cet ex­a­men une at­test­a­tion à l’en­tre­prise fer­rovi­aire; cette dernière, ou dans des cas isolés, le con­duc­teur de véhicules moteurs, doit de­mander un per­mis à l’OFT.

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