Ordonnance
sur les travailleurs détachés en Suisse
(Odét)

du 21 mai 2003 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 6 Annonce 5

1 La procé­dure d’an­nonce prévue à l’art. 6 de la loi est ob­lig­atoire pour tous les travaux d’une durée supérieure à huit jours par an­née civile.

2 Elle est égale­ment ob­lig­atoire pour tous les travaux, quelle qu’en soit la durée si ces travaux relèvent:

a.
de la con­struc­tion, du génie civil et du second œuvre;
b.
de la res­taur­a­tion;
c.
du nettoy­age in­dus­tri­el ou do­mest­ique;
d.
du sec­teur de la sur­veil­lance et de la sé­cur­ité;
e.
du com­merce it­inérant selon l’art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le com­merce it­inérant6;
f.7
de l’in­dus­trie du sexe;
g.8
de l’amén­age­ment ou de l’en­tre­tien pays­ager.

3 Ex­cep­tion­nelle­ment et dans les cas d’ur­gence tels que le dépan­nage, un ac­ci­dent, une cata­strophe naturelle ou un autre événe­ment non prévis­ible, le trav­ail pourra déb­uter av­ant l’ex­pir­a­tion du délai de huit jours visé à l’art. 6, al. 3, de la loi, mais au plus tôt le jour de l’an­nonce.

4 L’an­nonce doit être faite au moy­en d’un for­mu­laire of­fi­ciel. Elle porte en par­ticuli­er sur:

a.
les nom, prénoms, na­tion­al­ité, sexe et date de nais­sance des trav­ail­leurs détachés en Suisse ain­si que leur numéro d’en­re­gis­trement aux as­sur­ances so­ciales de l’État dans le­quel l’em­ployeur a son siège;
abis.9
le salaire ho­raire brut ver­sé par l’em­ployeur pour la presta­tion de ser­vices fournie en Suisse;
b.
la date du début des travaux et leur durée prévis­ible;
c.
le genre des travaux à ex­écuter, l’activ­ité ex­er­cée en Suisse et la fonc­tion des trav­ail­leurs;
d.
l’en­droit ex­act où les trav­ail­leurs seront oc­cupés;
e.
les nom, prénoms et ad­resse en Suisse ou à l’étranger de la per­sonne de con­tact qui doit être désignée par l’em­ployeur.

5 Pour les trav­ail­leurs détachés non-ressor­tis­sants d’un pays de la Com­mun­auté européenne ou de l’AELE, l’an­nonce men­tion­nera égale­ment leur stat­ut de sé­jour dans le pays de proven­ance.

6 À la de­mande de l’em­ployeur, l’autor­ité con­firme la ré­cep­tion de l’an­nonce. La con­firm­a­tion est sou­mise à émolu­ment.

6bis Lor­sque l’an­nonce est faite en ligne au moy­en du for­mu­laire of­fi­ciel du Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions, ce­lui-ci trans­met les don­nées per­tin­entes à l’autor­ité can­tonale com­pétente. Le traite­ment des don­nées est régi par l’art. 6 de l’or­don­nance SYM­IC du 12 av­ril 200610.11

7 L’art. 19 de l’or­don­nance du 23 novembre 1994 sur le Re­gistre cent­ral des étrangers12 est ap­plic­able.

8 L’art. 18 de l’or­don­nance du 12 av­ril 2006 sur le sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral sur la mi­gra­tion (or­don­nance SYM­IC)13 est ap­plic­able.14

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 965).

6 RS 943.1

7 In­troduite par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5755).

8 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3175).

9 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 avr. 2013, en vi­gueur depuis le 15 mai 2013 (RO 2013 1259).

10 RS 142.513

11 In­troduit par le ch. II de l’O du 19 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 883).

12 [RO 1994 2859, 1996194, 1999 1240, 2001 3184, 2002 1741art. 35 ch. 3, 2003 1380art. 18 ch. 1, 2004 1569ch. II 3 4813 an­nexe ch. 4, 2005 1321. RO 2006 1945art. 23]. Voir ac­tuelle­ment O du 12 avr. 2006 sur le sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral sur la mi­gra­tion (RS 142.513).

13 RS 142.513

14 In­troduit par l’an­nexe 3 ch. 11 de l’O du 12 avr. 2006 sur le sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral sur la mi­gra­tion, en vi­gueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1945).

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