Ordonnance
sur les travailleurs détachés en Suisse
(Odét)


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Art. 8b Respect des conditions minimales de salaire et de travail

1 L’en­tre­pren­eur con­tract­ant peut se faire présenter par le sous-trait­ant en par­ticuli­er les doc­u­ments suivants met­tant en évid­ence que ce derni­er re­specte les con­di­tions min­i­males de salaire et de trav­ail, con­formé­ment à l’art. 2, al. 1, de la loi:17

a.
l’at­test­a­tion de déta­che­ment signée par le sous-trait­ant et par le trav­ail­leur, fourn­is­sant des in­dic­a­tions sur:
1.
le salaire ac­tuel dans le pays d’ori­gine,
2.
les in­dem­nités de déta­che­ment et les sup­plé­ments oc­troyés en vertu de l’art. 1,
3.
l’af­fect­a­tion à la classe de salaire, les salaires min­imaux et la durée du trav­ail fixés dans la con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail déclarée de force ob­lig­atoire ap­plic­able à la mis­sion en Suisse;
b.
une déclar­a­tion signée par le sous-trait­ant, selon laquelle il garantit les con­di­tions min­i­males de salaire, com­plétée par les élé­ments suivants:
1.
la liste des trav­ail­leurs prévus pour ex­écuter les travaux ou la liste du per­son­nel réguli­er em­ployé en Suisse,
2.
l’in­dic­a­tion de l’af­fect­a­tion à la classe de salaire, des salaires min­imaux et de la durée du trav­ail fixés dans la con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail déclarée de force ob­lig­atoire ap­plic­able,
3.
l’at­test­a­tion écrite des trav­ail­leurs cer­ti­fi­ant qu’ils reçoivent la rémun­éra­tion min­i­male pre­scrite pour leur classe de salaire;
c.18
une at­test­a­tion des or­ganes d’ex­écu­tion paritaires des con­ven­tions col­lect­ives de trav­ail déclarées de force ob­lig­atoire, qui in­dique si le sous-trait­ant a été con­trôlé et s’il re­specte les con­di­tions de salaire et de trav­ail visées à l’art. 2, al. 1, de la loi;
d.19
la men­tion du sous-trait­ant dans un re­gistre tenu par les em­ployeurs et les trav­ail­leurs ou par une autor­ité, qui in­dique si le sous-trait­ant a été con­trôlé et s’il re­specte les con­di­tions de salaire et de trav­ail visées à l’art. 2, al. 1, de la loi.

2 L’en­tre­pren­eur con­tract­ant peut se faire présenter par le sous-trait­ant en par­ticuli­er les doc­u­ments suivants met­tant en évid­ence que ce derni­er re­specte les con­di­tions de trav­ail min­i­males, con­formé­ment à l’art. 2, al. 1, let. b à f, de la loi:

a.
une déclar­a­tion signée par le sous-trait­ant, selon laquelle il s’en­gage à re­specter les pre­scrip­tions sur:
1.
la durée du trav­ail et du re­pos,
2.
la durée min­i­male des va­cances,
3.
la sé­cur­ité au trav­ail et la pro­tec­tion de la santé,
4.
la pro­tec­tion spé­ciale des jeunes et des trav­ail­leuses,
5.
l’égal­ité des salaires;
b.
cer­ti­ficats re­con­nus, en par­ticuli­er ceux pour la sé­cur­ité au trav­ail et la pro­tec­tion de la santé.

3 Les sous-trait­ants ay­ant leur siège ou leur dom­i­cile en Suisse en­re­gis­trés dans le re­gistre suisse du com­merce depuis moins de deux ans et ne pouv­ant présenter les jus­ti­fic­atifs men­tion­nés à l’al. 1, let. c ou d, doivent en outre prouver qu’ils ont égale­ment trans­mis les déclar­a­tions men­tion­nées aux al. 1 et 2 aux or­ganes paritaires com­pétents en vertu de l’art. 7, al. 1, let. a, de la loi.

4 Si l’en­tre­pren­eur con­tract­ant a déjà con­fié plusieurs fois des travaux à un même sous-trait­ant et que, lors de ces sous-trait­ances, ce derni­er a rendu vraisemblable qu’il re­spectait les con­di­tions de salaire et de trav­ail, l’en­tre­pren­eur con­tract­ant n’est tenu d’ex­i­ger de nou­veau la dé­mon­stra­tion de ce re­spect par le sous-trait­ant que si une oc­ca­sion par­ticulière le jus­ti­fie.

5 Les oc­ca­sions par­ticulières sont not­am­ment:

a.
les modi­fic­a­tions im­port­antes des con­di­tions de salaire et de trav­ail fixées par la con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail déclarée de force ob­lig­atoire;
b.
des modi­fic­a­tions af­fect­ant une part im­port­ante du per­son­nel réguli­er oc­cupé en Suisse;
c.
des modi­fic­a­tions af­fect­ant une part im­port­ante des trav­ail­leurs habituelle­ment détachés en Suisse;
d.
la con­nais­sance par l’en­tre­pren­eur con­tract­ant d’une in­frac­tion du sous-trait­ant à l’en­contre des con­di­tions im­pérat­ives de salaire et de trav­ail.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 779).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 779).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 779).

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