1 L’entrepreneur contractant peut se faire présenter par le sous-traitant en particulier les documents suivants mettant en évidence que ce dernier respecte les conditions minimales de salaire et de travail, conformément à l’art. 2, al. 1, de la loi:17
- a.
- l’attestation de détachement signée par le sous-traitant et par le travailleur, fournissant des indications sur:
- 1.
- le salaire actuel dans le pays d’origine,
- 2.
- les indemnités de détachement et les suppléments octroyés en vertu de l’art. 1,
- 3.
- l’affectation à la classe de salaire, les salaires minimaux et la durée du travail fixés dans la convention collective de travail déclarée de force obligatoire applicable à la mission en Suisse;
- b.
- une déclaration signée par le sous-traitant, selon laquelle il garantit les conditions minimales de salaire, complétée par les éléments suivants:
- 1.
- la liste des travailleurs prévus pour exécuter les travaux ou la liste du personnel régulier employé en Suisse,
- 2.
- l’indication de l’affectation à la classe de salaire, des salaires minimaux et de la durée du travail fixés dans la convention collective de travail déclarée de force obligatoire applicable,
- 3.
- l’attestation écrite des travailleurs certifiant qu’ils reçoivent la rémunération minimale prescrite pour leur classe de salaire;
- c.18
- une attestation des organes d’exécution paritaires des conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire, qui indique si le sous-traitant a été contrôlé et s’il respecte les conditions de salaire et de travail visées à l’art. 2, al. 1, de la loi;
- d.19
- la mention du sous-traitant dans un registre tenu par les employeurs et les travailleurs ou par une autorité, qui indique si le sous-traitant a été contrôlé et s’il respecte les conditions de salaire et de travail visées à l’art. 2, al. 1, de la loi.
2 L’entrepreneur contractant peut se faire présenter par le sous-traitant en particulier les documents suivants mettant en évidence que ce dernier respecte les conditions de travail minimales, conformément à l’art. 2, al. 1, let. b à f, de la loi:
- a.
- une déclaration signée par le sous-traitant, selon laquelle il s’engage à respecter les prescriptions sur:
- 1.
- la durée du travail et du repos,
- 2.
- la durée minimale des vacances,
- 3.
- la sécurité au travail et la protection de la santé,
- 4.
- la protection spéciale des jeunes et des travailleuses,
- 5.
- l’égalité des salaires;
- b.
- certificats reconnus, en particulier ceux pour la sécurité au travail et la protection de la santé.
3 Les sous-traitants ayant leur siège ou leur domicile en Suisse enregistrés dans le registre suisse du commerce depuis moins de deux ans et ne pouvant présenter les justificatifs mentionnés à l’al. 1, let. c ou d, doivent en outre prouver qu’ils ont également transmis les déclarations mentionnées aux al. 1 et 2 aux organes paritaires compétents en vertu de l’art. 7, al. 1, let. a, de la loi.
4 Si l’entrepreneur contractant a déjà confié plusieurs fois des travaux à un même sous-traitant et que, lors de ces sous-traitances, ce dernier a rendu vraisemblable qu’il respectait les conditions de salaire et de travail, l’entrepreneur contractant n’est tenu d’exiger de nouveau la démonstration de ce respect par le sous-traitant que si une occasion particulière le justifie.
5 Les occasions particulières sont notamment:
- a.
- les modifications importantes des conditions de salaire et de travail fixées par la convention collective de travail déclarée de force obligatoire;
- b.
- des modifications affectant une part importante du personnel régulier occupé en Suisse;
- c.
- des modifications affectant une part importante des travailleurs habituellement détachés en Suisse;
- d.
- la connaissance par l’entrepreneur contractant d’une infraction du sous-traitant à l’encontre des conditions impératives de salaire et de travail.
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 779).
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 779).
19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 779).