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Art. 9 Indemnisation des partenaires sociaux 21
1 Les partenaires sociaux parties à une CCT déclarée de force obligatoire ont droit à l’indemnisation des frais qu’entraîne pour eux l’application de la loi en sus de l’exécution habituelle de la CCT.22 1bis Ils ont droit à l’indemnisation des frais non couverts qu’entraîne pour eux, dans l’exécution de la CCT, le contrôle des prises d’emploi soumises à l’obligation d’annonce en vertu de l’art. 9, al. 1bis, de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction à la libre circulation des personnes23.24 2 L’indemnité prévue par les al. 1 et 1bis est prise en charge par la Confédération s’il s’agit d’une déclaration de force obligatoire prononcée par la Confédération et par le canton qui a rendu la décision s’il s’agit d’une déclaration de force obligatoire cantonale.25 3 Le montant et les modalités du droit à l’indemnité prévue aux al. 1 et 1bis sont fixés, selon les cas, soit par la Direction du travail du Secrétariat d’État à l’économie (SECO), soit par l’autorité désignée à cet effet par le canton. L’indemnité est calculée sur la base du coût des tâches d’exécution concernées. Les autorités peuvent conclure des accords de prestations avec les partenaires sociaux. Les art. 16b,al. 2 et 3, et 16c,let. c à h s’appliquent par analogie.26 21 Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 965). 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 965). 24 Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5655). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5655). 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5655). |