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Art. 23 Seconde vente aux enchères
(art. 87, al. 3, LD; art. 221d OD)21 1 À défaut d’adjudication ou en cas de résiliation du contrat de vente, une seconde vente aux enchères est ordonnée. 2 Lors de la seconde vente aux enchères, aucun prix minimal d’adjudication n’est fixé. 3 Les dispositions des art. 19 à 22 sont applicables par analogie. 4 Si la seconde vente aux enchères ne permet pas non plus la vente du gage douanier, on procède à une vente de gré à gré. 21 Nouvelle teneur du renvoi selon le ch. I de l’O du DFF du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3845). |