Ordonnance
sur les douanes
(OD)

du 1 novembre 2006 (Etat le 1 janvier 2019)erer


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Art. 30 Admission temporaire sur le territoire douanier

(art. 9 LD)22

1 Les marchand­ises pour ad­mis­sion tem­po­raire sur le ter­ritoire dou­ani­er sont ad­mises en fran­chise:

a.
si elles sont la pro­priété d’une per­sonne ay­ant son siège ou son dom­i­cile en de­hors du ter­ritoire dou­ani­er et si elles sont util­isées par une telle per­sonne;
b.
si elles peuvent être iden­ti­fiées avec cer­ti­tude;
c.
si l’ad­mis­sion dure au max­im­um deux ans; et
d.
si elles sont ré­ex­portées en l’état; l’us­age n’est pas réputé modi­fic­a­tion.

2 Les marchand­ises dont l’ad­mis­sion tem­po­raire dure plus de deux ans peuvent con­tin­uer à être util­isées en ex­onéra­tion parti­elle des droits de dou­ane pendant trois ans sup­plé­mentaires au plus. Les droits de dou­ane sont fixés, pour chaque mois en­ti­er ou en­tamé, à 3 % du mont­ant qui aurait été per­çu lors d’une mise en libre pratique des marchand­ises, mais au max­im­um à ce mont­ant.

3 Dans des cas par­ticuli­ers, l’AFD peut rac­courcir le délai prévu à l’al. 1, let. c. Elle fixe le délai dans le­quel les marchand­ises doivent être ré­ex­portées ou placées sous un autre ré­gime dou­ani­er.

4 Si les con­di­tions énumérées à l’al. 1 sont re­m­plies, le ré­gime de l’ad­mis­sion tem­po­raire est réputé autor­isé.

5 S’il ex­iste d’im­port­ants mo­tifs rend­ant né­ces­saire la sur­veil­lance du ré­gime de l’ad­mis­sion tem­po­raire, l’AFD peut sou­mettre ce ré­gime à autor­isa­tion ex­presse.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

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