Ordonnance
sur les douanes
(OD)


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Art. 119 Moyens de production agricoles

(art. 43, al. 1, let. a, LD)

1 Les an­imaux, les ma­chines et les en­gins ag­ri­coles ain­si que les autres ob­jets ser­vant à l’ex­ploit­a­tion de bi­ens-fonds situés dans la zone frontière suisse ou étrangère doivent être déclarés sous le ré­gime de l’ad­mis­sion tem­po­raire.

2 Le DFF règle le pacage front­ali­er.

3 Le bur­eau de dou­ane peut pré­voir des fa­cil­ités de procé­dure et ren­on­cer à la garantie des re­devances.

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