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Art. 119 Moyens de production agricoles
(art. 43, al. 1, let. a, LD) 1 Les animaux, les machines et les engins agricoles ainsi que les autres objets servant à l’exploitation de biens-fonds situés dans la zone frontière suisse ou étrangère doivent être déclarés sous le régime de l’admission temporaire. 2 Le DFF règle le pacage frontalier. 3 Le bureau de douane peut prévoir des facilités de procédure et renoncer à la garantie des redevances. |