Ordonnance
sur les douanes
(OD)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 97 Formes de conservation

(art. 41 LD)

1 Les don­nées et les doc­u­ments peuvent être con­ser­vés sur sup­port papi­er, sous forme élec­tro­nique ou d’une façon com­par­able. Les don­nées trans­mises par voie élec­tro­nique doivent être con­ser­vées sous forme élec­tro­nique.

2 La con­cord­ance des don­nées et des doc­u­ments avec les opéra­tions com­mer­ciales qui en con­stitu­ent la base doit être garantie.

3 Les don­nées et les doc­u­ments ne peuvent être modi­fiés que si les modi­fic­a­tions sont iden­ti­fi­ables.

4 Les preuves et les cer­ti­ficats d’ori­gine doivent être con­ser­vés en ori­gin­al aus­si longtemps que le pré­voi­ent les traités in­ter­na­tionaux ou le droit fédéral.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden