Ordonnance
sur les douanes
(OD)


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Art. 103 Autorisation

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

1 L’OF­DF peut ac­cord­er à une per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer une autor­isa­tion en tant qu’ex­péditeur agréé ou que des­tinataire agréé si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
la per­sonne ex­pédie ou reçoit en per­man­ence des marchand­ises;
b.
la per­sonne in­dique son dom­i­cile et les lieux qu’elle veut faire agréer;
c.
la per­sonne fournit une sûreté pour garantir les re­devances;
d.
la per­sonne or­gan­ise l’ad­min­is­tra­tion et l’ex­ploit­a­tion de telle man­ière que le par­cours d’un en­voi et le stat­ut dou­ani­er des marchand­ises puis­sent être con­trôlés sans faille à tout mo­ment;
e.
le dom­i­cile de la per­sonne et les lieux qu’elle veut faire agréer se trouvent sur le ter­ritoire dou­ani­er et suf­f­is­am­ment près d’un bur­eau de dou­ane pour que les con­trôles soi­ent pos­sibles sans charge ad­min­is­trat­ive dis­pro­por­tion­née.

2 Les con­di­tions et les charges ré­gis­sant la procé­dure sont fixées dans l’autor­isa­tion. L’OF­DF peut ex­clure de cette procé­dure des marchand­ises déter­minées.

3 Le bur­eau de dé­part ou de des­tin­a­tion com­pétent (bur­eau de con­trôle) est fixé dans l’autor­isa­tion.

4 L’OF­DF re­fuse l’autor­isa­tion:

a.
si le re­quérant n’of­fre pas la garantie d’un déroul­e­ment régle­mentaire de la procé­dure, ou
b.
s’il a com­mis une in­frac­tion grave ou des in­frac­tions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son ex­écu­tion in­combe à l’OF­DF.61

5 Il rend sa dé­cision sur l’autor­isa­tion au plus tard 60 jours après ré­cep­tion de l’in­té­gral­ité des pièces jus­ti­fic­at­ives.62

6 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit com­mu­niquer à l’OF­DF toutes les modi­fic­a­tions des con­di­tions sur lesquelles se fonde l’autor­isa­tion.63

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fix­a­tion de délais d’or­dre dans le do­maine de l’AFD, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fix­a­tion de délais d’or­dre dans le do­maine de l’AFD, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).

63 In­troduit par le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fix­a­tion de délais d’or­dre dans le do­maine de l’AFD, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).

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