|
Art. 103 Autorisation
(art. 42, al. 1, let. a et d, LD) 1 L’OFDF peut accorder à une personne assujettie à l’obligation de déclarer une autorisation en tant qu’expéditeur agréé ou que destinataire agréé si les conditions suivantes sont remplies:
2 Les conditions et les charges régissant la procédure sont fixées dans l’autorisation. L’OFDF peut exclure de cette procédure des marchandises déterminées. 3 Le bureau de départ ou de destination compétent (bureau de contrôle) est fixé dans l’autorisation. 4 L’OFDF refuse l’autorisation:
5 Il rend sa décision sur l’autorisation au plus tard 60 jours après réception de l’intégralité des pièces justificatives.62 6 Le titulaire de l’autorisation doit communiquer à l’OFDF toutes les modifications des conditions sur lesquelles se fonde l’autorisation.63 61 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d’ordre dans le domaine de l’AFD, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051). 62 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d’ordre dans le domaine de l’AFD, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051). 63 Introduit par le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d’ordre dans le domaine de l’AFD, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051). |