Ordonnance
sur les douanes
(OD)


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Art. 105a Déclaration en douane simplifiée 64

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

1 Le des­tinataire agréé peut re­mettre une déclar­a­tion en dou­ane sim­pli­fiée en vue d’une mise en libre pratique pour un en­voi de marchand­ises:

a.
qui sont ex­pédiées par une seule per­sonne;
b.
qui, dans un seul ou plusieurs col­is:
1.
sont ex­pédiées par man­dat de trans­port trans­front­ali­er unique, ou
2.
sont trans­portées en­semble dans le ter­ritoire dou­ani­er par un fourn­is­seur, un ac­quéreur ou toute autre per­sonne ha­bil­itée à dis­poser des marchand­ises;
c.
dont la valeur TVA n’ex­cède pas 1000 francs et dont la masse brute n’ex­cède pas 1000 kilo­grammes;
d.
qui ne sont pas sou­mises à un acte lé­gis­latif autre que dou­ani­er;
e.
qui ne sont pas as­sujet­ties à un per­mis, et
f.
pour lesquelles aucune autre re­devance que la taxe sur la valeur ajoutée n’est due.

2 Pour un en­voi au sens de l’al. 1 non sou­mis à la TVA, le des­tinataire agréé peut re­mettre la déclar­a­tion en dou­ane sous forme écrite ou sous une autre forme d’ex­pres­sion de la volonté.

3 Plusieurs déclar­a­tions en dou­ane peuvent être re­mises pour un en­voi aux con­di­tions suivantes:

a.
cela ne con­duit pas à une di­minu­tion des re­devances;
b.
cela ne per­met d’éluder des act­es lé­gis­latifs autres que dou­aniers.

4 L’OF­DF peut re­fuser lʼautor­isa­tion de re­courir à la déclar­a­tion en dou­ane sim­pli­fiée, ou re­tirer lʼautor­isa­tion en ce sens, lor­sque la per­cep­tion des re­devances ou l’ob­ser­va­tion d’act­es lé­gis­latifs autres que dou­aniers est en péril ou lor­sque les con­di­tions et les charges fixées dans l’autor­isa­tion visée à l’art. 103 ne sont pas ob­ser­vées.

64 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

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