Art. 105a Déclaration en douane simplifiée 64
(art. 42, al. 1, let. a et d, LD) 1 Le destinataire agréé peut remettre une déclaration en douane simplifiée en vue d’une mise en libre pratique pour un envoi de marchandises:
2 Pour un envoi au sens de l’al. 1 non soumis à la TVA, le destinataire agréé peut remettre la déclaration en douane sous forme écrite ou sous une autre forme d’expression de la volonté. 3 Plusieurs déclarations en douane peuvent être remises pour un envoi aux conditions suivantes:
4 L’OFDF peut refuser lʼautorisation de recourir à la déclaration en douane simplifiée, ou retirer lʼautorisation en ce sens, lorsque la perception des redevances ou l’observation d’actes législatifs autres que douaniers est en péril ou lorsque les conditions et les charges fixées dans l’autorisation visée à l’art. 103 ne sont pas observées. 64 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837). |