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Art. 105c Renonciation à la décision de taxation 66
(art. 38 et 42 LD) L’OFDF peut préciser, dans l’autorisation au sens de l’art. 103, qu’aucune décision de taxation n’est établie pour les envois visés à l’art. 105a, al. 2. 66 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837). |