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Art. 108 Intervention pour les marchandises déclarées
(art. 42, al. 1, let. a et d, LD) 1 Le bureau de contrôle peut, dans un délai d’intervention fixé individuellement, contrôler les marchandises déclarées à l’exportation et celles qui se trouvent sous surveillance douanière. 2 Le contrôle douanier a lieu au domicile de l’expéditeur agréé ou dans un bureau de douane. 3 Le bureau de contrôle annonce le contrôle douanier si celui-ci ne peut pas être effectué avant l’expiration du délai d’intervention. 4 Si le bureau de contrôle laisse expirer le délai d’intervention sans le mettre à profit, l’expéditeur agréé peut acheminer les marchandises vers le territoire douanier étranger ou les placer sous le régime du transit. |