Ordonnance
sur les douanes
(OD)


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Art. 108 Intervention pour les marchandises déclarées

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

1 Le bur­eau de con­trôle peut, dans un délai d’in­ter­ven­tion fixé in­di­vidu­elle­ment, con­trôler les marchand­ises déclarées à l’ex­port­a­tion et celles qui se trouvent sous sur­veil­lance dou­an­ière.

2 Le con­trôle dou­ani­er a lieu au dom­i­cile de l’ex­péditeur agréé ou dans un bur­eau de dou­ane.

3 Le bur­eau de con­trôle an­nonce le con­trôle dou­ani­er si ce­lui-ci ne peut pas être ef­fec­tué av­ant l’ex­pir­a­tion du délai d’in­ter­ven­tion.

4 Si le bur­eau de con­trôle laisse ex­pirer le délai d’in­ter­ven­tion sans le mettre à profit, l’ex­péditeur agréé peut acheminer les marchand­ises vers le ter­ritoire dou­ani­er étranger ou les pla­cer sous le ré­gime du trans­it.

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