Ordonnance
sur les douanes
(OD)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 11 Réserves, pièces de rechange et objets d’équipement à bord de bateaux

(art. 8, al. 2, let. a, LD)

1 Les réserves se trouv­ant à bord des bat­eaux à marchand­ises et des bat­eaux du trafic de ligne sont ad­mises en fran­chise:

a.
si elles sont des­tinées à être util­isées à bord;
b.
si elles ne sont pas amenées à terre, et
c.
si les bat­eaux ne restent que tem­po­raire­ment sur le ter­ritoire dou­ani­er.

2 Les réserves se trouv­ant à bord d’autres bat­eaux sont ad­mises en fran­chise si les bat­eaux n’ac­cos­tent pas dans des ports, à des em­bar­cadères ou à des bouées situés sur le ter­ritoire dou­ani­er.

3 L’ad­jonc­tion de réserves ne proven­ant pas de la libre pratique du ter­ritoire dou­ani­er est in­ter­dite.

4 Sont réputés réserves à bord de bat­eaux les car­bur­ants, les lub­ri­fi­ants et les marchand­ises des­tinées à l’us­age ou à la vente à bord, y com­pris les marchand­ises con­sompt­ibles. Ne sont pas réputés réserves à bord de bat­eaux les pièces de re­change et l’équipe­ment du bat­eau.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden