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Art. 11 Réserves, pièces de rechange et objets d’équipement à bord de bateaux
(art. 8, al. 2, let. a, LD) 1 Les réserves se trouvant à bord des bateaux à marchandises et des bateaux du trafic de ligne sont admises en franchise:
2 Les réserves se trouvant à bord d’autres bateaux sont admises en franchise si les bateaux n’accostent pas dans des ports, à des embarcadères ou à des bouées situés sur le territoire douanier. 3 L’adjonction de réserves ne provenant pas de la libre pratique du territoire douanier est interdite. 4 Sont réputés réserves à bord de bateaux les carburants, les lubrifiants et les marchandises destinées à l’usage ou à la vente à bord, y compris les marchandises consomptibles. Ne sont pas réputés réserves à bord de bateaux les pièces de rechange et l’équipement du bateau. |