|
Art. 110 Intervention pour les marchandises déclarées sommairement
(art. 42, al. 1, let. a et d, LD) 1 Le bureau de contrôle peut, dans un délai d’intervention fixé individuellement, contrôler les marchandises déclarées sommairement après leur arrivée au domicile du destinataire agréé. 2 Il annonce le contrôle douanier si celui-ci ne peut pas être effectué avant l’expiration du délai d’intervention. 3 Si le bureau de contrôle laisse expirer le délai d’intervention sans le mettre à profit, le destinataire agréé peut enlever les éventuels scellements douaniers et décharger les marchandises. |