Ordonnance
sur les douanes
(OD)


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Art. 110 Intervention pour les marchandises déclarées sommairement

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

1 Le bur­eau de con­trôle peut, dans un délai d’in­ter­ven­tion fixé in­di­vidu­elle­ment, con­trôler les marchand­ises déclarées som­maire­ment après leur ar­rivée au dom­i­cile du des­tinataire agréé.

2 Il an­nonce le con­trôle dou­ani­er si ce­lui-ci ne peut pas être ef­fec­tué av­ant l’ex­pir­a­tion du délai d’in­ter­ven­tion.

3 Si le bur­eau de con­trôle laisse ex­pirer le délai d’in­ter­ven­tion sans le mettre à profit, le des­tinataire agréé peut en­lever les éven­tuels scelle­ments dou­aniers et déchar­ger les marchand­ises.

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