Ordonnance
sur les douanes
(OD)


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Art. 111 Contrôle des marchandises

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

1 Le des­tinataire agréé con­trôle sans délai les marchand­ises qui lui sont des­tinées et en fait un in­ventaire. Il peut con­fi­er ces travaux à des tiers. Il doit as­treindre ces derniers à en con­sign­er le ré­sultat par écrit et à le lui trans­mettre pour con­ser­va­tion.

2 Il com­mu­nique sans délai les ir­régu­lar­ités, not­am­ment les man­quants, les ex­cédents, les sub­sti­tu­tions et les dom­mages, au bur­eau de con­trôle, sur sup­port papi­er ou par voie élec­tro­nique. Le bur­eau de con­trôle dé­cide de la suite des opéra­tions.

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