Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
sur les douanes
(OD)

Art. 112e Gestion des écritures commerciales et des écritures de transport 72

(art. 42a LD)

Le sys­tème de ges­tion des écrit­ures com­mer­ciales et, le cas échéant, des écrit­ures de trans­port per­met d’ef­fec­tuer des con­trôles dou­aniers de sé­cur­ité ap­pro­priés lor­sque le re­quérant:

a.
gère ses écrit­ures com­mer­ciales de façon régle­mentaire, con­formé­ment aux prin­cipes com­mer­ci­aux re­con­nus énon­cés aux art. 662 à 670 et 957 à 963 du code des ob­lig­a­tions73 ou dans l’or­don­nance du 24 av­ril 2002 con­cernant la tenue et la con­ser­va­tion des livres de comptes74;
b.
util­ise un sys­tème compt­able dans le­quel toutes les opéra­tions sont en­re­gis­trées de façon suivie, chro­no­lo­gique­ment et sans la­cunes, et qui per­met les con­trôles dou­aniers;
c.
re­specte les dis­pos­i­tions con­cernant la durée de con­ser­va­tion, la forme de con­ser­va­tion, les mesur­es de sé­cur­ité et l’ac­cès aux don­nées et aux doc­u­ments (art. 96 à 98);
d.
dis­pose d’une or­gan­isa­tion ad­min­is­trat­ive cor­res­pond­ant au type et à la taille de l’en­tre­prise et ad­aptée à la ges­tion des flux de marchand­ises, ain­si que d’un sys­tème de con­trôle in­terne per­met­tant d’em­pêch­er les er­reurs, de les décel­er et de les cor­ri­ger, ain­si que de décel­er les trans­ac­tions illé­gales ou ir­régulières;
e.
dis­pose le cas échéant de pro­ces­sus de ges­tion des re­stric­tions d’im­port­a­tion et d’ex­port­a­tion en re­la­tion avec des act­es lé­gis­latifs autres que dou­aniers, per­met­tant de dis­tinguer les marchand­ises sou­mises à de tell­es re­stric­tions des autres marchand­ises;
f.
dis­pose de pro­ces­sus d’archiv­age des don­nées et des doc­u­ments de l’en­tre­prise et de pro­tec­tion contre la perte;
g.
s’as­sure que l’OF­DF est in­formé lor­sque la man­ière d’ap­pli­quer une pre­scrip­tion est source d’in­cer­ti­tude au sein de l’en­tre­prise;
h.
a pris des mesur­es de sé­cur­ité des tech­no­lo­gies de l’in­form­a­tion proté­geant son sys­tème in­form­atique contre toute in­tru­sion non autor­isée et sé­cur­is­ant les don­nées de ce derni­er.

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

73 RS 220

74 RS 221.431