Art. 112g Normes de sécurité et de sûreté appropriées 78
(art. 42a LD) Les normes de sécurité et de sûreté sont réputées appropriées lorsque le requérant prouve que les conditions suivantes sont remplies: - a.
- pendant les trois années précédant la présentation de la demande, aucune personne visée à l’art. 112d n’a commis une infraction grave poursuivie pénalement ou des infractions répétées poursuivies pénalement dans l’exercice d’activités commerciales conformes aux buts de l’entreprise;
- b.
- les bâtiments dans lesquels se déroulent les opérations couvertes par le statut d’AEO sont construits de telle manière qu’un accès illicite est impossible et que les bâtiments fournissent une protection contre les intrusions illicites;
- c.
- il existe des mesures empêchant l’accès non autorisé aux bureaux, aux aires d’expédition, aux quais de chargement, aux zones de fret et aux autres emplacements concernés par le statut;
- d.
- lors du transbordement des marchandises, il existe des mesures protégeant contre l’introduction, la substitution ou la perte de matériels et l’altération d’unités de fret;
- e.
- des mesures appropriées ont été prises pour identifier clairement les partenaires commerciaux comme étant sûrs dans la chaîne logistique internationale;
- f.
- il vérifie régulièrement si les employés occupant des postes sensibles sur le plan de la sécurité représentent un risque en matière de sécurité;
- g.
- il a pris des mesures de sécurité appropriées pour les prestataires externes auxquels il fait appel;
- h.
- il veille à ce que les employés visés à la let. f soient régulièrement instruits dans les questions de sécurité.
78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
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