Ordonnance
sur les douanes
(OD)


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Art. 112k Examen matériel de la demande

(art. 42a LD)83

1 L’OF­DF ex­am­ine le re­spect des critères énon­cés aux art. 112c à 112h. L’ex­a­men a lieu sur la base des pièces fournies et de con­trôles ef­fec­tués au dom­i­cile du re­quérant.

2 L’OF­DF tient compte en l’oc­cur­rence des ca­ra­ctéristiques par­ticulières de l’ex­ploit­a­tion com­mer­ciale du re­quérant, tell­es que le type, la taille et le champ d’activ­ité.

3 Il peut réclamer d’autres pièces jus­ti­fic­at­ives et d’autres in­form­a­tions si il le juge né­ces­saire à l’ex­a­men de la de­mande.

4 Il doc­u­mente le pro­ces­sus d’ex­a­men et son ré­sultat.

5 Si le ré­sultat de l’ex­a­men con­duit à un re­jet de la de­mande, l’OF­DF donne au re­quérant l’oc­ca­sion de s’exprimer et de pren­dre des mesur­es cor­rect­ives dans un délai déter­miné.

6 L’OF­DF dé­cide de l’oc­troi du stat­ut d’AEO dans un délai de 180 jours à compt­er de l’ex­a­men formel de la de­mande visé à l’art. 112j.84

7 Si une procé­dure pénale due à une in­frac­tion grave ou à des in­frac­tions répétées au sens de l’art. 112d ou 112g, let. a, est en sus­pens à l’en­contre d’une per­sonne visée à l’art. 112d et si l’is­sue de cette procé­dure est déter­min­ante pour juger si les con­di­tions d’oc­troi du stat­ut d’AEO sont re­m­plies, l’OF­DF sus­pend l’ex­a­men matéri­el de la de­mande.85

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

84 In­troduit par le ch. I 1 de l’O du 6 juin 2014 sur la fix­a­tion de délais d’or­dre dans le do­maine de l’AFD, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).

85 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

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