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Art. 112l Reconnaissance d’autres examens en matière de sécurité
(art. 42a LD)86 1 L’aptitude en matière de normes de sécurité et de sûreté au sens de l’art. 112g peut également être prouvée au moyen d’un certificat de sécurité ou de sûreté reconnu sur le plan international ou d’un contrôle de sécurité effectué par une autorité fédérale suisse.87 2 L’OFDF reconnaît les preuves suivantes:88
86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917). 87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917). 88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917). 89 Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917). |