Ordonnance
sur les douanes
(OD)


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Art. 116 Autorisation

(art. 42, al. 1, let. c, LD)100

1 Dans le trafic ré­gion­al, l’OF­DF peut, sur de­mande écrite, autor­iser une déclar­a­tion col­lect­ive péri­od­ique pour des charge­ments de marchand­ises de nature uni­forme tell­es que l’as­phalte, le gravi­er, le mor­ti­er, la sciure, le bois en grumes et l’alu­mine:

a.
si l’im­port­a­tion ou l’ex­port­a­tion ont lieu régulière­ment et par le même bur­eau de dou­ane, et
b.
si les con­di­tions d’ex­ploit­a­tion du bur­eau de dou­ane le per­mettent.

1bis Il rend sa dé­cision sur l’autor­isa­tion au plus tard 30 jours après ré­cep­tion de l’in­té­gral­ité des pièces jus­ti­fic­at­ives.101

2 Il désigne dans l’autor­isa­tion les marchand­ises pour lesquelles la déclar­a­tion col­lect­ive péri­od­ique est ap­plic­able.

3 Sont not­am­ment ex­clues de la déclar­a­tion col­lect­ive péri­od­ique les marchand­ises:

a.
qui sont as­sujet­ties à un per­mis;
b.
pour lesquelles ex­ist­ent des con­tin­gents tari­faires.

4 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit fournir à l’OF­DF une sûreté pour les re­devances présumées dues pour la péri­ode de dé­compte.

100 In­troduit par le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fix­a­tion de délais d’or­dre dans le do­maine de l’AFD, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).

101 In­troduit par le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fix­a­tion de délais d’or­dre dans le do­maine de l’AFD, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).

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