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Ordonnance
sur les douanes
(OD)

Art. 120 Biens-fonds traversés par la frontière douanière

(art. 43, al. 4, LD)

1 L’OF­DF peut alléger la sur­veil­lance dou­an­ière de l’ex­ploit­a­tion de bi­ens-fonds tra­ver­sés par la frontière dou­an­ière.

2 Les moy­ens de pro­duc­tion ag­ri­coles ser­vant à l’ex­ploit­a­tion de bi­ens-fonds tra­ver­sés par la frontière dou­an­ière peuvent être ex­portés et réim­portés sans form­al­ités.