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Art. 123 Devoir d’annonce
(art. 44, al. 1, LD) 1 Le gestionnaire de l’infrastructure porte à la connaissance de l’OFDF l’horaire prévisible du trafic transfrontalier des marchandises. 2 Il annonce à l’avance à l’OFDF les courses effectives du trafic transfrontalier des personnes et des marchandises. 3 L’OFDF convient de la forme, du contenu et du moment des annonces avec le gestionnaire de l’infrastructure. |