Ordonnance
sur les douanes
(OD)


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Art. 133 Accostage et déchargement en dehors d’un débarcadère douanier

(art. 44, al. 1, LD)

1 Quand un bat­eau doit, en cas de grave danger ou de force ma­jeure, ac­cost­er en de­hors d’un débar­cadère dou­ani­er, le con­duc­teur du bat­eau en in­forme im­mé­di­ate­ment, après l’ac­cost­age, le bur­eau de dou­ane le plus proche.

2 Aucune modi­fic­a­tion du chargement ne peut être ef­fec­tuée sans l’autor­isa­tion préal­able du bur­eau de dou­ane.

3 Si le déchargement doit com­men­cer im­mé­di­ate­ment en rais­on d’un grave danger, le con­duc­teur du bat­eau en in­forme le bur­eau de dou­ane le plus rap­idement pos­sible.

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