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Ordonnance
sur les douanes
(OD)

Art. 14 Effets de déménagement

(art. 8, al. 2, let. c, LD)

1 Les ef­fets de démén­age­ment im­portés par des im­mig­rants sont ad­mis en fran­chise.10

2 Les ef­fets de démén­age­ment doivent être im­portés à une date proche de celle du trans­fert de dom­i­cile. Les en­vois ultérieurs éven­tuels doivent être an­non­cés lors de la première im­port­a­tion. Si un obstacle s’op­pose à l’im­port­a­tion des ef­fets de démén­age­ment, la fran­chise peut être ac­cordée après la dis­par­i­tion de cet obstacle.

3 Sont réputés ef­fets de démén­age­ment:

a.
les marchand­ises que les im­mig­rants ont util­isées pour leur us­age per­son­nel, pour l’ex­er­cice de leur pro­fes­sion ou pour l’ex­ploit­a­tion de leur en­tre­prise dur­ant au moins six mois sur le ter­ritoire dou­ani­er étranger et qu’ils vont con­tin­uer d’util­iser pour leur propre us­age sur le ter­ritoire dou­ani­er;
b.11
les réserves de mén­age et les tabacs man­u­fac­turés, s’ils sont présentés en genre et en quant­ité usuels, ain­si que les bois­sons:
1.
d’une ten­eur al­coolique n’ex­céd­ant pas 25 % vol.: jusqu’à une quant­ité de 200 litres, et
2.
d’une ten­eur al­coolique de plus de 25 % vol.: jusqu’à une quant­ité de 12 litres.

4 Les ob­jets de mén­age et les ob­jets per­son­nels, à l’ex­cep­tion des moy­ens de trans­port, des per­sonnes physiques dom­i­ciliées sur le ter­ritoire dou­ani­er étranger qui ac­quièrent ou louent une mais­on ou un ap­parte­ment sur le ter­ritoire dou­ani­er pour leur us­age per­son­nel ex­clusif, sont as­similés à des ef­fets de démén­age­ment si les autres con­di­tions prévues à l’al. 3, let. a, sont re­m­plies et si l’im­port­a­tion a lieu à une date proche de celle de la con­clu­sion du con­trat de vente ou de loc­a­tion.

5 Sont réputées im­mig­rants les per­sonnes physiques qui trans­fèrent leur dom­i­cile du ter­ritoire dou­ani­er étranger au ter­ritoire dou­ani­er. Les per­sonnes qui ont résidé dur­ant une an­née au moins sur le ter­ritoire dou­ani­er étranger sans aban­don­ner leur dom­i­cile en Suisse sont as­similées à des im­mig­rants.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vi­gueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vi­gueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).