Art. 14 Effets de déménagement
(art. 8, al. 2, let. c, LD) 1 Les effets de déménagement importés par des immigrants sont admis en franchise.10 2 Les effets de déménagement doivent être importés à une date proche de celle du transfert de domicile. Les envois ultérieurs éventuels doivent être annoncés lors de la première importation. Si un obstacle s’oppose à l’importation des effets de déménagement, la franchise peut être accordée après la disparition de cet obstacle. 3 Sont réputés effets de déménagement:
4 Les objets de ménage et les objets personnels, à l’exception des moyens de transport, des personnes physiques domiciliées sur le territoire douanier étranger qui acquièrent ou louent une maison ou un appartement sur le territoire douanier pour leur usage personnel exclusif, sont assimilés à des effets de déménagement si les autres conditions prévues à l’al. 3, let. a, sont remplies et si l’importation a lieu à une date proche de celle de la conclusion du contrat de vente ou de location. 5 Sont réputées immigrants les personnes physiques qui transfèrent leur domicile du territoire douanier étranger au territoire douanier. Les personnes qui ont résidé durant une année au moins sur le territoire douanier étranger sans abandonner leur domicile en Suisse sont assimilées à des immigrants. 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661). 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661). |