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Art. 142 Atterrissage et décollage
(art. 44, al. 1, LD) 1 Dans le trafic aérien transfrontalier, l’atterrissage et le décollage ne peuvent avoir lieu que sur des aérodromes douaniers. Les vols à destination ou au départ d’une enclave douanière suisse sont réputés vols transfrontaliers. L’OFDF peut également autoriser les atterrissages et les décollages en dehors des aérodromes douaniers. Il fixe les conditions dans l’autorisation.103 2 Si un aéronef doit atterrir sur un aérodrome qui n’est pas un aérodrome douanier, la direction de l’aérodrome ou, en son absence, le commandant doit en informer le bureau de douane le plus proche et suivre ses instructions. 3 Si un aéronef doit atterrir en dehors d’un aérodrome en cas de grave danger ou de force majeure, le commandant doit en informer le bureau de douane le plus proche et suivre ses instructions. 4 L’aéronef, les membres de l’équipage, les passagers et les marchandises demeurent sous la surveillance des autorités locales jusqu’à l’arrivée des instructions. 103 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 1339). |