Ordonnance
sur les douanes
(OD)


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Art. 142 Atterrissage et décollage

(art. 44, al. 1, LD)

1 Dans le trafic aéri­en trans­front­ali­er, l’at­ter­ris­sage et le dé­col­lage ne peuvent avoir lieu que sur des aéro­dromes dou­aniers. Les vols à des­tin­a­tion ou au dé­part d’une en­clave dou­an­ière suisse sont réputés vols trans­front­ali­ers. L’OF­DF peut égale­ment autor­iser les at­ter­ris­sages et les dé­col­lages en de­hors des aéro­dromes dou­aniers. Il fixe les con­di­tions dans l’autor­isa­tion.103

2 Si un aéronef doit at­ter­rir sur un aéro­drome qui n’est pas un aéro­drome dou­ani­er, la dir­ec­tion de l’aéro­drome ou, en son ab­sence, le com­mand­ant doit en in­form­er le bur­eau de dou­ane le plus proche et suivre ses in­struc­tions.

3 Si un aéronef doit at­ter­rir en de­hors d’un aéro­drome en cas de grave danger ou de force ma­jeure, le com­mand­ant doit en in­form­er le bur­eau de dou­ane le plus proche et suivre ses in­struc­tions.

4 L’aéronef, les membres de l’équipage, les pas­sagers et les marchand­ises de­meurent sous la sur­veil­lance des autor­ités loc­ales jusqu’à l’ar­rivée des in­struc­tions.

103 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 14 mai 2014 sur les at­ter­ris­sages en cam­pagne, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 1339).

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