Ordonnance
sur les douanes
(OD)


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Art. 15 Trousseaux de mariage

(art. 8, al. 2, let. c, LD)

1 Le trousseau de mariage d’une per­sonne qui épouse une autre per­sonne dom­i­ciliée sur le ter­ritoire dou­ani­er et qui trans­fère son dom­i­cile sur le ter­ritoire dou­ani­er est ad­mis en fran­chise.

2 Sont réputés trousseau de mariage:

a.
les ob­jets de mén­age us­agés ou neufs;
b.
les ob­jets per­son­nels;
c.
les moy­ens de trans­port;
d.
les ca­deaux de mariage;
e.
les an­imaux;
f.
les réserves de mén­age, les tabacs man­u­fac­turés et les bois­sons d’une ten­eur al­coolique n’ex­céd­ant pas 25 % vol. pour les premi­ers be­soins ain­si que, jusqu’à une quant­ité de 12 litres, les bois­sons d’une ten­eur al­coolique de plus de 25 % vol.

3 La fran­chise est lim­itée aux ob­jets qui sont des­tinés au mén­age com­mun et qui se trouv­aient jusque-là en libre pratique dans le pays de dom­i­cile du partenaire im­mig­rant.

4 Le trousseau de mariage doit être im­porté dans les six mois qui suivent le mariage. Les en­vois ultérieurs éven­tuels doivent être an­non­cés lors de la première im­port­a­tion. Si un obstacle s’op­pose à l’im­port­a­tion du trousseau de mariage, la fran­chise peut être ac­cordée après la dis­par­i­tion de cet obstacle.

5 Sont as­similés aux trousseaux de mariage les ef­fets de mén­age des couples im­mig­rants dont le mariage a eu lieu moins de six mois av­ant le trans­fert de dom­i­cile. L’im­port­a­tion doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent le trans­fert de dom­i­cile.

6 Le parten­ari­at en­re­gis­tré au sens de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at12 est as­similé au mariage, de même que toute com­mun­auté de vie sim­il­aire ét­ablie sous droit étranger.13

12 RS 211.231

13 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

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