Ordonnance
sur les douanes
(OD)


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Art. 151

1 Afin que l’OF­DF puisse sur­veiller et con­trôler le trafic des per­sonnes et des marchand­ises à tra­vers la frontière dou­an­ière, lut­ter contre les in­frac­tions dou­an­ières, pour­suivre ces dernières et ex­écuter les act­es lé­gis­latifs de la Con­fédéra­tion autres que dou­aniers, des listes de pas­sagers et de marchand­ises doivent lui être re­mises sur de­mande:

a.108
par les en­tre­prises qui ef­fec­tu­ent des trans­ports trans­front­ali­ers de per­sonnes ou de marchand­ises dans le trafic par rail, le trafic par bus, le trafic par bat­eau et le trafic par air, pour autant qu’elles ét­ab­lis­sent de tell­es listes;
b.
par l’ex­ploit­ant d’un aéro­drome, pour autant qu’il ét­ab­lisse de tell­es listes.

2 Les don­nées suivantes doivent être re­mises:

a.
le nom, le prénom, l’ad­resse, la date de nais­sance et le numéro du passe­port du pas­sager;
b.
les lieux de dé­part, de trans­it et de des­tin­a­tion fi­nale du trans­port;
c.
le nom de l’agence de voy­ages par l’in­ter­mé­di­aire de laquelle le trans­port a été réser­vé.

3 L’ob­lig­a­tion de re­mise des listes de pas­sagers et de marchand­ises ex­pire six mois après l’ex­écu­tion du trans­port.

4 L’OF­DF détru­it les don­nées qui lui ont été re­mises 72 heures après leur ré­cep­tion.

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

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