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Art. 151
1 Afin que l’OFDF puisse surveiller et contrôler le trafic des personnes et des marchandises à travers la frontière douanière, lutter contre les infractions douanières, poursuivre ces dernières et exécuter les actes législatifs de la Confédération autres que douaniers, des listes de passagers et de marchandises doivent lui être remises sur demande:
2 Les données suivantes doivent être remises:
3 L’obligation de remise des listes de passagers et de marchandises expire six mois après l’exécution du transport. 4 L’OFDF détruit les données qui lui ont été remises 72 heures après leur réception. 108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837). |