Ordonnance
sur les douanes
(OD)


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Art. 157 Délai d’exportation 109

(art. 53, al. 3, LD)

1 Les marchand­ises placées sous le ré­gime de l’ex­port­a­tion défin­it­ive doivent être acheminées vers le ter­ritoire dou­ani­er étranger dans un délai de six mois à compt­er de l’ac­cept­a­tion de la déclar­a­tion en dou­ane.

2 Si la marchand­ise ne peut pas être ex­portée dans un délai de six mois à compt­er de l’ac­cept­a­tion de la déclar­a­tion en dou­ane, l’en­tre­positaire peut de­mander à l’OF­DF de pro­longer le délai d’ex­port­a­tion. L’OF­DF ac­cepte la de­mande lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
l’ac­quéreur de la marchand­ise a son siège ou son dom­i­cile en de­hors du ter­ritoire dou­ani­er au mo­ment de la de­mande;
b.
la marchand­ise ne peut pas être ex­portée dans un délai de six mois à compt­er de l’ac­cept­a­tion en dou­ane pour des mo­tifs suf­f­is­ants, tels que des re­tards dans la chaîne lo­gistique, la non-con­clu­sion d’un con­trat ou l’un des mo­tifs visés à l’al. 4.

3 L’OF­DF peut sur de­mande pro­longer le délai à trois re­prises au max­im­um de péri­odes sup­plé­mentaires ne dé­passant pas six mois chacune.

4 Si l’en­tre­positaire a été em­pêché sans sa faute, not­am­ment en cas de fail­lite du des­tinataire fi­nal à l’étranger, de cata­strophes naturelles, de mesur­es vis­ant l’ap­plic­a­tion de sanc­tions in­ter­na­tionales ou d’événe­ments de guerre dans le pays de des­tin­a­tion, d’ex­port­er la marchand­ise pendant les délais pro­longés con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’al. 3, il peut de­mander à la Dir­ec­tion générale des dou­anes de pro­longer le délai d’ex­port­a­tion.

5 Les de­mandes de pro­long­a­tion des délais d’ex­port­a­tion doivent être dé­posées par écrit, av­ant l’ex­pir­a­tion du délai, auprès du bur­eau de dou­ane com­pétent à cet ef­fet. Elles doivent être motivées et mu­nies des doc­u­ments ap­pro­priés.

6 Si les marchand­ises ne sont pas acheminées vers le ter­ritoire dou­ani­er étranger dans les délais d’ex­port­a­tion, le ré­gime de l’ex­port­a­tion est ré­voqué.

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

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