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Art. 160 Ouvraisons admises
(art. 56, al. 2, LD) 1 Sont admises les ouvraisons destinées à assurer la conservation de la marchandise durant son entreposage, mais aussi l’examen, l’analyse, le réemballage, le fractionnement, le tri, l’enlèvement de l’emballage extérieur et le prélèvement d’échantillons. 2 Dans des cas motivés, la Direction générale des douanes peut autoriser des ouvraisons plus poussées au sens de l’art. 40, let. b. |