Ordonnance
sur les douanes
(OD)


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Art. 162 Dispositions de procédure 110

(art. 58, al. 1, LD)

1 La per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer doit in­diquer lors de la déclar­a­tion en dou­ane l’em­ploi de la marchand­ise et son util­isateur.

2 En cas de modi­fic­a­tion de l’em­ploi de la marchand­ise ou de l’util­isateur, ou en cas de trans­fert de pro­priété de la marchand­ise, la per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer doit présenter une nou­velle déclar­a­tion en dou­ane. Elle doit le cas échéant at­tirer l’at­ten­tion des autres per­sonnes as­sujet­ties à l’ob­lig­a­tion de déclarer sur les ob­lig­a­tions qui leur in­combent à ce titre.

3 La nou­velle déclar­a­tion en dou­ane visée à l’al. 2 doit être présentée av­ant la modi­fic­a­tion de l’em­ploi de la marchand­ise ou de l’util­isateur ain­si qu’av­ant le trans­fert de pro­priété. L’OF­DF peut pré­voir que la déclar­a­tion en dou­ane soit ef­fec­tuée ultérieure­ment, not­am­ment dans le cas de marchand­ises im­portées pour vente in­cer­taine.

4 Si aucune nou­velle déclar­a­tion en dou­ane visée à l’al. 2 n’est présentée, la dette dou­an­ière prend nais­sance au mo­ment où la nou­velle déclar­a­tion en dou­ane aurait dû être présentée.

5 Le ré­gime de l’ad­mis­sion tem­po­raire s’ap­plique pour un seul fran­chisse­ment de la frontière avec réim­port­a­tion ou ré­ex­port­a­tion ultérieure de la marchand­ise. L’OF­DF peut autor­iser des fran­chisse­ments répétés pour cer­taines marchand­ises.

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

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