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Art. 162 Dispositions de procédure 110
(art. 58, al. 1, LD) 1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit indiquer lors de la déclaration en douane l’emploi de la marchandise et son utilisateur. 2 En cas de modification de l’emploi de la marchandise ou de l’utilisateur, ou en cas de transfert de propriété de la marchandise, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter une nouvelle déclaration en douane. Elle doit le cas échéant attirer l’attention des autres personnes assujetties à l’obligation de déclarer sur les obligations qui leur incombent à ce titre. 3 La nouvelle déclaration en douane visée à l’al. 2 doit être présentée avant la modification de l’emploi de la marchandise ou de l’utilisateur ainsi qu’avant le transfert de propriété. L’OFDF peut prévoir que la déclaration en douane soit effectuée ultérieurement, notamment dans le cas de marchandises importées pour vente incertaine. 4 Si aucune nouvelle déclaration en douane visée à l’al. 2 n’est présentée, la dette douanière prend naissance au moment où la nouvelle déclaration en douane aurait dû être présentée. 5 Le régime de l’admission temporaire s’applique pour un seul franchissement de la frontière avec réimportation ou réexportation ultérieure de la marchandise. L’OFDF peut autoriser des franchissements répétés pour certaines marchandises. 110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917). |