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Ordonnance
sur les douanes
(OD)

Art. 165 Autorisation pour le trafic de perfectionnement actif

(art. 59, al. 2, LD)

1 Une autor­isa­tion pour le trafic de per­fec­tion­nement ac­tif est ac­cordée aux per­sonnes:

a.
qui ont leur siège ou leur dom­i­cile sur le ter­ritoire dou­ani­er;
b.
qui ex­écutent elles-mêmes le per­fec­tion­nement ou qui le font ex­écuter par des tiers, et
c.
qui of­frent les garanties d’un déroul­e­ment régle­mentaire de la procé­dure.

2 Lor­sque plusieurs per­sonnes ef­fec­tu­ent des per­fec­tion­ne­ments sur la même marchand­ise, l’autor­isa­tion peut égale­ment être ac­cordée à des com­mun­autés de per­sonnes.

3 L’autor­isa­tion est ac­cordée sur de­mande par la Dir­ec­tion générale des dou­anes ou par les bur­eaux de dou­ane ha­bil­ités par cette dernière au plus tard 30 jours après ré­cep­tion de l’in­té­gral­ité des pièces jus­ti­fic­at­ives.111

4 La Dir­ec­tion générale des dou­anes sou­met pour avis une de­mande d’oc­troi d’une autor­isa­tion aux or­gan­isa­tions et aux ser­vices fédéraux con­cernés si cela est né­ces­saire pour juger si les con­di­tions visées à l’art. 12, al. 3, LD ou à l’art. 41, al. 2, de la présente or­don­nance sont re­m­plies.

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fix­a­tion de délais d’or­dre dans le do­maine de l’AFD, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).