Art. 165 Autorisation pour le trafic de perfectionnement actif
(art. 59, al. 2, LD) 1 Une autorisation pour le trafic de perfectionnement actif est accordée aux personnes:
2 Lorsque plusieurs personnes effectuent des perfectionnements sur la même marchandise, l’autorisation peut également être accordée à des communautés de personnes. 3 L’autorisation est accordée sur demande par la Direction générale des douanes ou par les bureaux de douane habilités par cette dernière au plus tard 30 jours après réception de l’intégralité des pièces justificatives.111 4 La Direction générale des douanes soumet pour avis une demande d’octroi d’une autorisation aux organisations et aux services fédéraux concernés si cela est nécessaire pour juger si les conditions visées à l’art. 12, al. 3, LD ou à l’art. 41, al. 2, de la présente ordonnance sont remplies. 111 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d’ordre dans le domaine de l’AFD, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051). |